Art. 5
En vigueur depuis le 10 mai 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de son rôle au sein du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général, le service chargé des travaux de génie civil aéronautique peut, sur décision du délégué du Gouvernement, exercer des fonctions de sa compétence au profit des autres services d'Etat du territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000019207729#art-5