Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède font, au moins mensuellement, l'objet d'un règlement par voie d'imputation d'office aux comptes qui sont ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement. Les conditions d'exécution de ce règlement et les modalités de sa justification sont fixées par instructions du ministre des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000029041630#art-5