Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les débits d'office prévus à l'article 4 ou résultant de l'application des dispositions de l'article 7 du présent décret ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation normale du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande tendant à provoquer la régularisation. En cas de retard, le Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France.
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legi/LEGITEXT000029041630#art-8

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