Art. 4
En vigueur depuis le 14 nov. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats visés à l'article 1er ci-dessus peuvent, en outre, comporter l'institution au profit de l'Etat de redevances sur les ventes de matériel fabriqué en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020717389#art-4