Titre Titre II : Recrutement.
Art. 7
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024751171#art-7