Art. 10
En vigueur depuis le 15 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La construction doit être telle qu’elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l’effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
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Prolegi/LEGITEXT000047238917#art-10