Titre Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.

Art. 31-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , sans préjudice du remboursement des sommes indûment payées.
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