Titre Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979.
Art. 31-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les conditions de ressources sont remplies, l'organisme liquidateur procède à la liquidation de la majoration qui est versée à la date d'échéance de la rente, en même temps que celle-ci, sauf dans le cas prévu à l'article 31-8 (dernier alinéa). Le titre de paiement doit faire apparaître distinctement le montant de la majoration.
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Prolegi/LEGITEXT000006061698#art-31-9