Chapitre CHAPITRE II : COTISATIONS
Art. 7
En vigueur depuis le 15 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre 1er, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical. En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale. La commission statue sur la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.
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Prolegi/LEGITEXT000006061738#art-7