Chapitre CHAPITRE II : COTISATIONS

Art. 9

En vigueur depuis le 15 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont indiquées semestriellement au profit des organismes conventionnés dont relèvent les intéressés. Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrits au budget du département.
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legi/LEGITEXT000006061738#art-9

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