Chapitre CHAPITRE III : DROIT AUX PRESTATIONS.
Art. 10
En vigueur depuis le 15 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés volontaires et leurs ayants droit bénéficient des mêmes prestations en nature de l'assurance maladie-maternité que les assurés à titre obligatoire, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006061738#art-10