Chapitre CHAPITRE III : DROIT AUX PRESTATIONS.

Art. 10

En vigueur depuis le 15 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés volontaires et leurs ayants droit bénéficient des mêmes prestations en nature de l'assurance maladie-maternité que les assurés à titre obligatoire, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061738#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil