Art. 3
En vigueur depuis le 17 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le stage de formation prévu à l'article 6 du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé, les agents sont rémunérés dans les conditions prévues par un arrêté concerté du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000019266083#art-3