Art. 7
En vigueur depuis le 17 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés par le présent décret bénéficient des primes et indemnités attribuées à leurs homologues du centre national de la recherche scientifique par des textes particuliers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019266083#art-7