Titre Titre III : Dispositions communes
Art. 16
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés en application des articles 14 et 15 ci-dessus concourent pendant la durée de leur détachement avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs pour l'avancement d'échelon. Un an au moins après avoir été placés en position de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des contrôleurs, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent le grade, l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficient dans le corps de détachement à la date d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033341350#art-16