Titre Titre III : Dispositions communes
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des dispositions des articles 14, 15 et 16 a pour effet d'attribuer aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des chefs d'établissement, la différence de traitement indiciaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Celle-ci est réduite du montant de toute augmentation indiciaire qui résulte d'un avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000033341350#art-17