Art. 9
En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment : 1° Il vote le budget ; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Il arrête le compte financier ; 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Il adopte le règlement intérieur ; 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
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Prolegi/LEGITEXT000026556801#art-9