Chapitre Chapitre Ier : Dispositions concernant les avocats
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires. Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.
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Prolegi/LEGITEXT000034942176#art-3