Art. 14
En vigueur depuis le 25 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.
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Prolegi/LEGITEXT000026563232#art-14