Art. 12
En vigueur depuis le 18 oct. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur les services et recrute le personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000026563232#art-12