Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions du tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons. Grades et échelons. Ancienneté d'échelon. Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement : Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement : 3e échelon : Après 2 ans 12e échelon Ancienneté diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 11e échelon Ancienneté augmentée de 2 ans. 7e échelon : Après 2 ans 11e échelon Ancienneté diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 10e échelon Ancienneté augmentée de 1 an. 6e échelon 10e échelon Quart de l'ancienneté d'échelon. Conducteur de la distribution ou conducteur du transbordement : Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement : 10e échelon du groupe VII : Après 2 ans 11e échelon Dans la limite de 4 ans, conservation de l'ancienneté diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 10e échelon Ancienneté augmentée de 1 an. 9e échelon du groupe VII ou 10e échelon du groupe VI provisoire 10e échelon Quart de l'ancienneté dans la limite de 1 an. 8e échelon du groupe VII ou 9e échelon du groupe VI provisoire 9e échelon Trois quarts de l'ancienneté. 8e échelon du groupe VI provisoire 8e échelon Trois quarts de l'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000021048146#art-22