Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites : 1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ; 2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement : Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. 8e échelon : Après 2 ans 6 mois 12e échelon Avant 2 ans 6 mois 11e échelon 7e échelon : Après 2 ans 6 mois 11e échelon Avant 2 ans 6 mois 10e échelon 6e échelon 10e échelon Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000021048146#art-23

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