Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.

Art. 12

En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes. Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
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legi/LEGITEXT000034534266#art-12

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