Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Art. 16
En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de groupement d'établissements, l'agent comptable de l'établissement principal a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés auprès des établissements rattachés à l'établissement principal pour leur gestion financière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034534266#art-16