Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000034534266#art-14