Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant : GRADES DÉSIGNATION DES ÉCHELONS CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON RÈGLES PARTICULIÈRES Professeur général de 1re classe Echelon unique / Professeur général de 2e classe Echelon unique / Professeur en chef de 1re classe Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon Après 3 ans dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Professeur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 2 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent. 1er échelon / Professeur principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Professeur de 1re classe Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 4e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16. Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.
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Prolegi/LEGITEXT000006062668#art-22