Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
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legi/LEGITEXT000006062668#art-20

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