Art. 3

En vigueur depuis le 7 nov. 1979
L’inspection générale peut recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre des affaires étrangères, étendant ses attributions à des personnels et services d’une mission diplomatique ou consulaire qui relèvent d’autres départements que celui des affaires étrangères ou la chargeant de missions particulières d’étude ou de contrôle. Les rapports établis dans ces conditions sont transmis simultanément aux différents signataires des lettres de mission.
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legi/JORFTEXT000000878148#art-3

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