Titre Titre : Combustibles liquides CL-1-R›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par : - citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ; - véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ; - wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ; - nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ; - bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ; - réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ; - distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-1-4