Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre VI : Aérage secondaire
Art. 18
En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivi et surveillance de l'aérage secondaire : L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant : - les caractéristiques du système de ventilation ; - les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ; - la manière dont les incidents éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier. Pour les chantiers de creusement de plus de 30 m d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-18-2