Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre VI : Aérage secondaire
Art. 21
En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Aérage aspirant : L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant : - la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ; - l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ; - un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ; - la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-21-2