Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre VII : Surveillance des teneurs en grisou
Art. 25
En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Télégrisoumétrie : 1. Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air : - des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 p. 100 ; - des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux. 2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumètre dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage. 3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné. 4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs. 5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. 6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-25-2