Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre VIII : Teneurs limites

Art. 30

En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Teneurs limites relevées : 1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées : - le régime grisouteux est régulier ; - les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ; - les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 p. 100 ou 2 p. 100. 2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-30-1

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