Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre IX : Captage de grisou

Art. 35

En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Réseau de collecte : 1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être : - repérés de façon très apparente ; - installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité ; - protégés contre les chocs ; - tenus éloignés des installations électriques ; - mis à la terre. 2. Le réseau de collecte et de transport du grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau. 3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-35-1

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