Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs
Art. 22
En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance. 2. Avant le tir, le boutefeu doit : - s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ; - faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ; - prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ; - annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-22-1