Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs
Art. 23
En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Tir : 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre. 2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-23-1