Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs
Art. 24
En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Délai d'attente après le tir : Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-24-1