Art. 9
En vigueur depuis le 7 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité fait connaitre son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter du jour de la saisine. Dans le cas où cet avis diffère de la décision contestée, l'autorité administrative compétente prend une nouvelle décision et la notifie à la victime ou à ses ayants droit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis.
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Prolegi/LEGITEXT000029010206#art-9