Art. 5

En vigueur depuis le 20 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi des termes "atelier de" suivis d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
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legi/LEGITEXT000006063458#art-5

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