Art. 6
En vigueur depuis le 20 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi des termes "école de" suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une oeuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort. Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme "école de" garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063458#art-6