Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 13

En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque établissement, il sera tenu un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut. Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Le dossier doit suivre l’agent lorsque celui-ci prend un emploi dans un autre établissement.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-13

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