Titre Titre III : RECRUTEMENT, FORMATION ET PROMOTION SOCIALE›§ §1er : Dispositions générales.
Art. 18
En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout recrutement à un emploi a lieu à l’échelon de début de cet emploi. Toutefois, les agents ayant occupé des fonctions dans une collectivité publique avant leur premier recrutement dans une caisse de crédit municipal peuvent bénéficier d’un classement à un échelon déterminé en fonction, d’une part, de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine, d’autre part, des délais d’avancement applicables à l’emploi considéré. Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-18