Titre Titre III : Dispositions relatives au corps des personnels supérieurs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
Art. 8
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la santé publique, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début de la scolarité des élèves.
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Prolegi/LEGITEXT000028908915#art-8