Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.›Chapitre Chapitre IV : Rupture conventionnelle
Art. 45-2
En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-45-2