Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.›Chapitre Chapitre IV : Rupture conventionnelle

Art. 45-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Est représentative au sens du présent article toute organisation syndicale disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'établissement, l'agent peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045808463#art-45-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil