Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.›Chapitre Chapitre IV : Rupture conventionnelle

Art. 45-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 45-8. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045808463#art-45-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil