Art. 12
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine du monoï de Tahiti, les fabricants et les conditionneurs doivent tenir régulièrement à jour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-dessus, un registre d'entrée et de sortie de l'huile raffinée, des fleurs de tiaré et des autres espèces végétales utilisées, ainsi que du monoï produit, ou tout autre document comptable équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000020831911#art-12