Art. 15
En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l'appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l'aire géographique délimitée à l'aide d'un vocable, d'un graphisme, d'une illustration ou d'une allusion, tous produits cosmétiques si les conditions suivantes ne sont pas respectées : 1° La totalité de l'huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l'appellation d'origine ; 2° Pour les produits dans la composition desquels entrent plusieurs types d'huile d'origine végétale, la quantité de monoï sous appellation doit représenter au moins 30 % de l'ensemble de ces huiles ; 3° Selon le type de produit, la quantité utilisée de monoï bénéficiant de l'appellation d'origine doit être au moins égale aux valeurs suivantes, en pourcentage massique : a) Produits pour le bain et la douche (sels, crème, mousse, gel) y compris les shampooings mais à l'exception de l'huile: 0,3 p. 100; b) Savon de toilette : 30 % ; c) Autres produits pour le bain ou la douche : 1 % ; d) Huile pour le bain ou pour la peau y compris les huiles solaires : 50 % ; e) Produits pour la peau (crème, émulsion, lotion, gel) y compris les huiles sèches mais à l'exception de l'huile pour la peau, produits dépilatoires, produits capillaires, produits de maquillage, à l'exception des fonds de teint et des produits destinés à être appliqués sur les lèvres, produits de démaquillage, produits pour soins intimes, produits solaires à l'exception des huiles solaires, produits de bronzage sans soleil 1 % ; f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 %. L'étiquetage des produits fait obligatoirement apparaître le pourcentage de monoï de Tahiti dans le produit.
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Prolegi/LEGITEXT000020831911#art-15