Art. 1-1
En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'article 12 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention. Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020136916#art-1-1