Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages. 1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes : - institutions et droit administratif et patrimonial ; - économie du patrimoine ; - droit et gestion publique et sociale ; - informatique et documentation ; - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ; - diffusion du patrimoine ; - traitement, conservation et restauration du patrimoine ; - langue vivante ou latin. 2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000020136916#art-4

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