Art. 9
En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000020136916#art-9